J.O. 35 du 10 février 2006
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Arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques
NOR : EQUG0600121A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation ;
Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national, notamment son article 2 (f) ;
Vu le décret no 2001-242 du 22 mars 2001 relatif à l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé ;
Vu les délibérations du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques du 24 septembre 2003,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
L'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG) contribue à la diffusion des connaissances générales, scientifiques et techniques qui interviennent dans le domaine de l'information géographique.
L'école assure l'organisation des concours et examens de recrutement, d'admission et de promotion. Elle a pour mission d'assurer la formation de base :
- d'étudiants ou stagiaires français ou étrangers engagés ou non dans la vie professionnelle ;
- des personnels de l'Institut géographique national ;
- des personnels civils ou militaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Elle contribue également à la formation continue, dans le cadre notamment des dispositions prises pour l'application des articles 42 et 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971.
L'Ecole nationale des sciences géographiques est placée sous l'autorité du directeur général de l'Institut géographique national (IGN). Les dépenses et les recettes la concernant sont inscrites au budget de cet établissement.
Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur général de l'Institut géographique national, après avis du conseil de perfectionnement.
Pourront être nommés directeur de l'école les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est assisté par un directeur adjoint et un directeur des études dont les attributions respectives sont définies par décision du directeur général de l'Institut géographique national, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Après avis des instances concernées et dans la limite de ses attributions, le directeur de l'école a la responsabilité de l'élaboration, de la décision et de la mise en oeuvre de la pédagogie de l'établissement.
Il est membre du conseil de perfectionnement et préside les commissions d'enseignement dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par les titres II et III du présent arrêté.
TITRE II
CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Article 2
Rôle du conseil de perfectionnement.
L'Ecole nationale des sciences géographiques est dotée d'un conseil de perfectionnement qui donne son avis sur :
- les orientations générales des enseignements de formation initiale ;
- la création ou la suppression des cycles de formation initiale et de spécialisation ;
- le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, fixé par décision visée par le directeur général de l'Institut géographique national ;
- toute modification concernant le présent arrêté ;
- les orientations générales de la formation continue pour les agents ne faisant pas partie du personnel de l'Institut géographique national ;
- les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'Institut géographique national ou le directeur de l'école.
Le président du conseil de perfectionnement peut émettre un avis ou des recommandations sur les délibérations ou travaux des commissions d'enseignement.
Le conseil de perfectionnement siège en formation restreinte, sans les représentants des élèves, pour émettre un avis sur toutes les questions concernant la situation du directeur de l'école.Article 3
Composition du conseil de perfectionnement.
3.1. Le conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale, des sciences géographiques est composé de :
Trois représentants des enseignants élus par l'ensemble des enseignants affectés à l'ENSG ;
Un représentant du personnel non enseignant élu par l'ensemble du personnel non enseignant affecté à l'école ;
Deux représentants des élèves élus par l'ensemble des élèves en cours de scolarité à l'ENSG ;
Dix-neuf personnalités extérieures à l'IGN concernées par la formation dispensée par l'école, dont la composition est donnée ci-après :
- le président de l'ordre des géomètres-experts (OGE) ou son représentant ;
- le directeur des enseignements supérieurs (DESUP) ou son représentant ;
- le président du comité scientifique et technique de l'IGN ou son représentant ;
- le directeur de la recherche et de l'animation scientifique et technique (DRAST) du ministère chargé de l'équipement ou son représentant ;
- le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) ou son représentant ;
- un représentant du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;
- un représentant de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) ;
- un représentant de l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP) ;
- un représentant de l'Association des anciens élèves de l'ENSG (AAEENSG) ;
- un représentant de l'université de Marne-la-Vallée ;
- un représentant de l'université Paris-I ;
- un représentant de l'université Paris-VI ;
- un représentant du ministère chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministère chargé de la défense nationale ;
- un représentant de l'Association des ingénieurs territoriaux de France ;
- un représentant de l'Association des maires de France ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises privées de photogrammétrie et d'imagerie métrique (SNEPPIM) ;
- un représentant de l'Association française pour l'information géographique (AFIGEO) ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Trois représentants du secteur professionnel, nommés par le directeur général de l'IGN sur proposition du directeur de l'ENSG.
Le directeur général de l'IGN, le directeur général adjoint, le directeur des ressources humaines, le directeur de la production, le directeur en charge de la recherche à l'IGN ou leurs représentants, ainsi que le directeur, le directeur adjoint et le directeur des études de l'ENSG assistent aux réunions de la commission avec voix consultative.
Sur la proposition du président, le conseil de perfectionnement peut en outre entendre à titre consultatif toute personnalité choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.
3.2. Mandats :
La durée du mandat des membres élus, désignés et nommés à titre personnel est de trois ans et renouvelable, sauf pour les représentants des élèves, dont le mandat est annuel.
3.3. Président :
Le président est nommé par le ministre chargé de la tutelle de l'IGN sur proposition du directeur général de l'IGN.
3.4. Votes :
Les votes du conseil de perfectionnement ont lieu à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.Article 4
Organisation du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour fixé par le président.
Il se réunit de plein droit dans un délai de vingt jours sur demande adressée au président par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit sur demande adressée au président au moins huit jours avant la date de la séance par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.
Tout membre du conseil peut demander au président, au moins huit jours avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.
Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si un nombre au moins égal à la moitié de ses membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement avec les membres présents.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire de la séance. Ce procès-verbal est adopté lors de la séance suivante.
TITRE III
COMMISSIONS D'ENSEIGNEMENT
Article 5
Rôle des commissions d'enseignement.
Il existe une commission par cycle d'enseignement. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut décider de la mise en place d'une commission commune à deux cycles ayant des attributions voisines.
La commission d'enseignement du cycle des géomètres assume le rôle du « conseil d'instruction » prévu à l'article 11 du décret no 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des géomètres.
Les commissions d'enseignement donnent un avis sur :
a) Les programmes d'enseignement et l'organisation du contrôle de la scolarité dans chaque discipline, en particulier la nature, le nombre et le coefficient des épreuves ;
b) Les résultats obtenus par les élèves. La communication des résultats se fait en présence des représentants des élèves, qui peuvent donner leur avis sur les cas particuliers examinés ;
c) Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves.
Après examen des résultats de chaque élève, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas :
- l'admission en année supérieure en qualité d'élève ou la délivrance du titre de fin d'études ;
- l'admissibilité à des épreuves de rattrapage ;
- et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète ;
- l'exclusion ou la perte de la qualité d'élève et éventuellement l'autorisation de poursuivre des études en qualité d'auditeur libre.
Les conditions requises pour l'admission en année supérieure ou l'obtention d'un titre de fin d'études sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ainsi que le nombre maximal d'années scolaires pouvant être effectuées par un élève.Article 6
Composition des commissions d'enseignement.
6.1. Les commissions d'enseignement des cycles des ingénieurs, des géomètres et des dessinateurs cartographes comprennent les membres suivants :
a) Des représentants de l'administration, qui sont :
- le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
- le directeur des études ;
- un représentant de l'IGN désigné pour trois ans par le directeur général de l'IGN.
b) Des représentants du corps enseignant :
- un représentant de chaque département d'enseignement désigné par le chef de département ;
- les tuteurs des promotions dont les scolarités sont à examiner, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ;
c) Des représentants des élèves :
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants par année du cycle concerné élus chaque année, au scrutin plurinominal à un tour, par le collège des élèves et des auditeurs libres rattachés à ce cycle. L'un des représentants au moins doit être destiné à l'Institut géographique national dès lors qu'il en existe dans le cycle.
Les candidats sont classés selon le nombre décroissant de voix obtenues ; les représentants titulaires et suppléants sont désignés dans l'ordre décroissant de ce classement. En cas d'égalité des voix, la préférence est donnée au plus âgé.
Ces élections sont organisées à la diligence du directeur de l'école et en tout état de cause avant le 31 décembre de l'année civile.
Sur proposition du président, la commission d'enseignement peut entendre à titre consultatif toute personne choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.
En cas d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, la commission d'enseignement est présidée par le directeur des études.
6.2. La composition des commissions d'enseignement des autres cycles de formation est fixée par le règlement intérieur de l'ENSG.Article 7
Organisation des commissions d'enseignement.
Chaque commission d'enseignement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, envoyée au moins dix jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour.
Elle se réunit de plein droit, dans un délai de quinze jours, sur demande, adressée au président, d'au moins quatre de ses membres. Tout membre de la commission peut demander au président, au moins cinq jours francs avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.
La commission ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui délibère alors valablement avec les membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de la séance.
TITRE IV
CONDITIONS D'ADMISSION
Les cycles de formation initiale sont ouverts à des élèves destinés ou non à l'Institut géographique national.
Article 8
Elèves destinés à l'Institut géographique national.
Les conditions d'admission des élèves fonctionnaires et des élèves dessinateurs sont déterminées par leur statut respectif.Article 9
Elèves non destinés à l'Institut géographique national.
Ces élèves sont admis, dans les différents cycles de formation, en qualité d'élève, d'auditeur libre, ou de stagiaire selon les conditions définies par le règlement intérieur de l'école. Le nombre de places ouvertes est fixé chaque année par le directeur général de l'IGN. Les élèves admis en qualité d'auditeur libre ne peuvent pas prétendre recevoir le titre de fin d'études.
Les élèves non destinés à l'IGN doivent acquitter ou faire acquitter, pour chaque année d'études, des droits de scolarité dont le montant est fixé par décision du directeur général de l'IGN.Article 10
Personnels militaires.
Des officiers ou sous-officiers, français ou étrangers, présentés par le ministère de la défense dans les conditions précisées par l'arrêté interministériel du 28 août 1968 portant instruction technique de personnels militaires par l'institut géographique national, sont admis, sur titres ou après examen, dans les différents cycles de formation.
TITRE V
FORMATIONS
Article 11
Les formations dispensées par l'Ecole nationale des sciences géographiques comprennent :
- les formations de techniciens ;
- les formations de techniciens supérieurs ;
- les formations d'ingénieurs ;
- les formations qui conduisent à la délivrance de masters ;
- les formations qui conduisent à la délivrance de mastères spécialisés ;
- les formations qui conduisent à la délivrance de certificats de spécialité ou de tout autre titre prévu par le règlement intérieur de l'école ;
- la formation continue, qui s'adresse aux agents du secteur public et privé ainsi qu'aux élèves ou personnes qualifiées pour en suivre les enseignements.
Certaines de ces formations peuvent être organisées en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement.
TITRE VI
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Article 12
Les enseignements dispensés à l'Ecole nationale des sciences géographiques sont d'ordre théorique et pratique et comprennent éventuellement des travaux d'application sur le terrain et des stages en entreprise ; ils sont définis par le règlement intérieur de l'école.
Les épreuves donnant lieu à notation sont également fixées par les programmes d'enseignement de chaque cycle.
TITRE VII
DISCIPLINE
Article 13
Les règles d'assiduité et d'appréciation du travail, ainsi que les obligations de toutes les catégories d'élèves en matière de discipline sont fixées par le règlement intérieur.Article 14
Le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixe les sanctions disciplinaires applicables aux élèves fonctionnaires de l'école. Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement, à l'exception de l'avertissement, qui est prononcé par le directeur de l'école.
Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut proposer la suspension d'un élève.Article 15
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves non destinés à l'IGN sont :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;
4. L'exclusion définitive.
Les sanctions, sauf l'avertissement, sont prononcées après avis de la commission d'enseignement, siégeant en conseil de discipline. Le directeur de l'école aura au préalable entendu les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.Article 16
L'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et l'arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 sont abrogés.Article 17
Le directeur général de l'Institut géographique national et le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche
et de l'animation scientifique et technique :
La sous-directrice des affaires
financières et internationales,
A. Desmarest-Parreil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon